Considérant qu'il convient d'assurer dans les situations à caractère international la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, la Principauté de Monaco a ratifié, le 4 mars 2016, la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après la CLH2000).

La CLH2000 a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte.

Ladite Convention prévoit que le Juge de la résidence habituelle de l'adulte est compétent pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant de la CLH2000, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Toutefois, quid de la permanence de la mesure de protection prise à l'égard du majeur protégé par l'Etat contractant de l'ancienne résidence habituelle ?

En effet, se pose la question de savoir ce qu'il advient de la mesure de protection prononcée par la juridiction antérieurement compétente.

En pareille hypothèse, la CLH2000 prévoit que la mesure de protection reste en vigueur même en cas de changement de circonstances tant que le Juge nouvellement compétent ne l'a pas modifiée, remplacée ou levée.

Le Rapport explicatif de la CLH2000 confirme en effet que la permanence de la mesure de protection est assurée sans qu'il y ait lieu pour l'Etat contractant antérieurement compétent de rester saisi.

C'est notamment la conséquence de l'application du principe selon lequel les mesures prises par un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants de la CLH2000.

Cette disposition permet d'assurer justement la continuité de la protection du majeur protégé.

Nonobstant ce qui précède, dans une récente affaire portant sur le déplacement de la résidence habituelle du majeur protégé dans un autre Etat contractant de la CLH2000, le Juge monégasque a considéré qu'il n'y avait pas non plus lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de protection monégasque puisque celle-ci ne pouvait être prononcée que lorsque la situation qui avait provoqué l'ouverture de la mesure (altération des facultés mentales) avait disparu1, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le Juge monégasque a expressément considéré qu'il n'était plus compétent pour assurer et contrôler l'exercice de la mesure de protection judiciaire instaurée en faveur du majeur vulnérable.

Footnote

1 Article 410-28° alinéa 1 du code civil

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