Travail Dissimulé

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo

Contributor

CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo joined the CMS network in April 2017. Since then, we have worked to combine a deep understanding of the local market with a global overview, collaborating with 80+ offices in 45+ countries, with over 5,000 lawyers worldwide. Our firm, founded by three members, has now grown to one of the largest in Monaco, with over sixty professionals, including six Avocats Associés Monégasques, almost 40 associates, experts in Monegasque law, and a support team. Our firm is structured around seven practice groups, each dedicated to a specific area of expertise: Banking & Finance, Business & Investments, Real Estate & Construction, Employment, Tax law, Private Clients and Criminal law.
Law n°1.559 dated February 29, 2024, adapting legislative provisions in relation to Anti-Money Laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction...
Monaco Employment and HR
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

La Loi n°1.559 du 29 février 2024 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, a été publiée au Journal de Monaco du 1er mars 2024.

Ce texte constitue le quatrième volet de la série des réformes législatives mises en Suvre afin de tirer les conséquences des observations émises par le Comité d'experts Moneyval à l'occasion de son dernier rapport.

Parmi les dispositions de cette loi, le législateur a introduit une Section VII intitulée : « L'aggravation du travail dissimulé ».

L'unique article de cette section augmente le quantum de la peine prévue au titre de la méconnaissance des articles premier, 3 et 4 de la loi n°629 du 17 juillet 1957, lesquels portent en synthèse, sur les obligations de déclaration préalable à l'embauche et d'obtention d'un permis de travail.

L'objectif affiché du gouvernement dans son exposé des motifs est que le quantum de la peine permette l'appréhension du travail dissimulé comme « infraction sous-jacente au blanchiment ».

Pour se faire, l'infraction doit être réprimée par une peine supérieure à un an d'emprisonnement (article 218-3 du Code pénal).

Or, jusqu'à l'adoption de cette Loi, la sanction de la violation de ces dispositions était (hors récidive) limitée à une peine d'emprisonnement de 6 jours à un mois, outre une possible amende.

Désormais, outre une amende plus conséquente, une peine de 6 à 18 mois d'emprisonnement est encourue

A noter que les décisions de justice monégasques relatives à cette infraction, témoignent de ce que la répression porte presque exclusivement sur le gérant ou représentant légal de la Société et non sur la personne morale employeur (à l'exception d'une décision ayant donné lieu à la condamnation tant de la Société et de son gérant).

L'aggravation de la peine prévue par le texte renouvelle s'il en était besoin, l'intérêt pour tout gérant de s'interroger sur la possibilité de consentir à une délégation de pouvoirs emportant délégation de la responsabilité pénale associée à cette obligation, auprès d'un collaborateur de l'entreprise.

Enfin, il conviendra d'être attentif à la possible évolution à courte échéance des infractions visées par la notion de « travail dissimulé ».

Expression jusque-là inconnue des dispositions législatives monégasques, le travail dissimulé renvoie en France à plusieurs notions.

En premier lieu, sont susceptibles d'être incriminées sous le chef de travail dissimulé la dissimulation d'une activité, visant notamment la situation de l'exercice d'une activité sans immatriculation préalable auprès des autorités pertinentes.

Ensuite, le travail dissimulé est susceptible d'être caractérisé par la dissimulation d'un emploi salarié, laquelle peut se matérialiser par (i) un défaut de déclaration préalable à l'embauche, (ii) l'absence ou l'irrégularité du bulletin de paie et enfin (iii) le défaut de déclaration appropriée des salaires.

Toutes ces situations auraient été susceptibles d'être ici visées par le législateur monégasque.

En effet, l'opportunité aurait pu être saisie d'aggraver la peine prévue en cas d'exercice d'une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale sans justification d'une déclaration ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le Ministre d'Etat (Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques).

Également, le texte aurait pu mettre à jour les peines - pour l'heure légères - prévues en cas de défaut de déclaration des salaires (Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco).

Il n'apparait pas en effet moins nécessaire pour la Principauté d'être susceptible d'appréhender ces formes du travail dissimulé en tant qu'infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux.

Pour autant et jusqu'à ce que le législateur s'en saisisse, le « travail dissimulé monégasque » se trouve pour l'heure réduit à « la méconnaissance des articles premier, 3 et 4 » de la Loi n°629 du 17 juillet 1957, soit les seuls manquements aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et d'obtention d'un permis de travail.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More