Rappel Des Dispositions De La Convention Franco-Monégasque En Matière De Succession

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Nombreux sont les résidents monégasques qui détiennent des actifs immobiliers sur le territoire français et qui s'interrogent sur la fiscalité applicable lors de leur succession.
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Nombreux sont les résidents monégasques qui détiennent des actifs immobiliers sur le territoire français et qui s'interrogent sur la fiscalité applicable lors de leur succession.

Nous vous proposons ici de rappeler les dispositions de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de succession.

I. Son champ d'application

Par principe, cette convention ne s'applique qu'aux ressortissants Français et monégasques domiciliés dans l'un de ces deux Etats et fait obstacle aux dispositions du droit interne français.

A ce titre, sont considérés domiciliées en Principauté au moment de leur décès, les ressortissants français qui ont résidé de manière habituelle à Monaco pendant cinq ans au moins au jour de leur décès.

II. Les avantages de la convention peuvent-ils être étendus aux ressortissants d'autres États ?

La question de l'applicabilité de la convention franco-monégasque sur les successions a été résolue par la décision rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière le 2 octobre 2015.

Cette décision a confirmé l'étendue du bénéfice de cette convention à un défunt ressortissant d'un pays tiers sous réserve :

  • qu'il bénéficie d'une clause d'égalité de traitement contenue dans la convention fiscale signée entre la France et le pays de sa nationalité qui s'applique à tous les impôts et aux personnes qu'elles soient ou non résidentes des États contractants ; et 
  • qu'il ait résidé habituellement à Monaco pendant au moins 5 ans à la date de son décès.

Il convient dès lors d'analyser au cas par cas l'applicabilité ou non de la convention aux ressortissants étrangers domiciliés à Monaco au jour de leur décès depuis plus de cinq ans. Dans la négative, les ressortissants de pays ne disposant pas d'une clause de non-discrimination dite « favorable » ne pourront revendiquer l'application de la Convention sauf à invoquer d'autres fondements juridiques fondé sur le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »).

III. Les règles d'imposition

Il est important de rappeler que contrairement à d'autres conventions, la convention franco-monégasque de 1950 ne limite pas son champ d'application aux biens situés en France et à Monaco.

Cette convention répartit principalement le droit d'imposer les biens successoraux, entre Monaco et la France, selon le lieu du domicile du défunt ou le lieu de situation des biens et plus précisément :

  • Les immeubles et droits immobiliers sont soumis aux droits de succession que dans l'Etat où ils sont situés (art.2) ;
  • Les biens meubles corporels (autres que les navires, aéronefs, ou ceux investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre) y compris les billets de banque et autres espèces monétaires sont imposables dans l'Etat où ils se trouvent effectivement au jour du décès du défunt (art.3) ;
  • Les biens meubles corporels et incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, sont imposables dans l'Etat où l'entreprise possède un établissement stable (art.5) ;
  • Les actions ou parts sociales, obligations et créances et autres biens non visés par la convention ne sont imposables que dans l'Etat où le défunt avait son « domicile » au jour du décès, si le défunt était domicilié au moment de son décès en France ou à Monaco (art.6 a).

S'agissant des biens immobiliers situés en France détenus par l'intermédiaire d'une société civile monégasque, la décision de la Cour de cassation précitée a également confirmé qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des droits de succession français, mais relèvent de la compétence exclusive de la Principauté de Monaco en matière de succession, en vertu de l'article 6 de la Convention franco-monégasque, quand bien même la société serait considérée comme une société à prépondérance immobilière en vertu du droit interne français.

Il ne peut donc être que vivement recommandé de structurer, en amont de leur acquisition, la détention de ses actifs français afin d'appréhender les incidences en cas de transmission par décès.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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