Employeurs fédéraux, prenez note des nouveautés en droit du travail fédéral : augmentation des préavis de licenciement et autres nouvelles mesures

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'à compter du 1er février 2024, les employés des sociétés d'État fédérales (mais non dans la fonction publique) et des entreprises du secteur privé régies sous réglementation fédérale auront droit à un préavis de licenciement rehaussé1.

En effet, l'article 230 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le « Code ») prévoit actuellement qu'un employeur qui licencie ou met à pied un employé qui travaille pour lui depuis au moins trois mois sans interruption est tenu de lui donner un préavis de licenciement écrit d'au moins deux semaines (ou de lui verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines), et ce, peu importe la durée de son emploi.

Cependant, à compter du 1er février 2024, des modifications au Code prévoient des préavis augmentés. Voici une illustration comparative des changements :

Service continu Préavis minimum avant le 1er février 2024 Préavis minimum après le 1er février 2024
3 mois 2 semaines 2 semaines
3 ans 2 semaines 3 semaines
4 ans 2 semaines 4 semaines
5 ans 2 semaines 5 semaines
6 ans 2 semaines 6 semaines
7 ans 2 semaines 7 semaines
8 ans et plus 2 semaines 8 semaines


À noter que ces modifications sont distinctes des préavis applicables aux licenciements collectifs2 et aux congédiements injustes au sens du Code.

Quant à elle, l'indemnité de départ prévue à l'article 235 du Code demeure inchangée :

L'employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants : a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d'heures de travail normal, pour chaque année de service; ou b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d'heures de travail normal.

Finalement, ces modifications ne dispensent pas l'employeur des droits que pourrait avoir un employé en vertu de son contrat de travail individuel, d'une convention collective ou, le cas échéant, du préavis raisonnable prévu à l'article 2091 du Code civil du Québec au Québec.

Relevé obligatoire des prestations

En plus de ce qui précède, les employeurs fédéraux devront, à compter du 1er février 2024, fournir aux employés licenciés un relevé écrit des prestations qui indiquera :

  • Les indemnités de congé annuel;
  • Le salaire;
  • Les indemnités de départ;
  • Les autres prestations (par exemple, allocation pour véhicule et/ou cellulaire).

Le relevé devra être remis au moment du licenciement si une indemnité de préavis est donnée ou deux semaines avant la date d'entrée en vigueur du licenciement s'il s'agit d'un préavis travaillé.

Autres modifications à des lois et règlements connexes

En plus de ces modifications accordant un préavis progressif et une obligation de fournir un relevé de prestation aux employés en cas de licenciement ou de mise à pied, des lois et règlements connexes prévoient, notamment, que :

  • Depuis le 15 décembre 2023, en vertu du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs fédéraux ont l'obligation de fournir des produits menstruels (tampons et des serviettes propres et hygiéniques) aux employés3;
  • Pour le 1er juin 2024, conformément à la Loi canadienne sur l'accessibilité et au Règlement canadien sur l'accessibilité, les employeurs devront publier un plan d'accessibilité. À noter que les employeurs comptant plus de 99 employés devraient déjà avoir publié leur plan depuis le 1er juin 2023, mais devront publier un rapport d'étape annuel pour le 1er juin 2024;
  • Pour le 3 septembre 2024, par l'effet de la Loi sur l'équité salariale et du Règlement sur l'équité salariale, un employeur fédéral comptant 10 employés ou plus devra publier un plan d'équité salariale.

À retenir

À la lumière de ce qui précède, et ce, avant le 1er février 2024, les contrats de travail et conventions collectives devraient être révisés afin de refléter ces changements et assurer une conformité. Au surplus, un employeur qui prévoit un licenciement ou une mise à pied devrait s'assurer de bien la planifier et de fournir les documents nécessaires en temps opportun.

Footnotes

1. Paragraphe 534(7) de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018).

2. Un groupe de 50 employés ou plus sont licenciés.

3. Article 9.17 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

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