Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_1/2023 du 18 juillet 2023 | Refus de retirer de la procédure des éléments de preuves étrangers obtenus en violation de l'art. 6 CEDH constatée par les autorités étrangères

  • Dans les faits, la Recourante a fait l'objet d'une procédure pénale (sous la référence P1) à Monaco pour blanchiment d'argent. Dans la même procédure, C. été inculpé d'escroquerie ainsi que de complicité de blanchiment d'argent. Par la suite, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a annulé, sur la base de l'art. 6 CEDH, l'ensemble des actes de procédure effectués au cours de la procédure P1 et les a retirés du dossier. Il apparaissait en effet que, tout au long de l'instruction, les parties civiles avaient pu bénéficier de faveurs particulières, de manière occulte, ceci tant de la part des enquêteurs et du Directeur de la Sûreté publique que du Procureur général lui-même. Ces échanges avaient conduit ceux-ci à recevoir de multiples informations et documents, qui avaient orienté leurs investigations et leurs choix d'enquête, sans pour autant que ces nombreux éléments apparussent dans la procédure et partant que le juge d'instruction ou les prévenus eussent pu les discuter. L'ensemble des actes d'enquête s'en trouvait entaché, de même que les inculpations consécutives de C. et de la Recourante, ainsi que tous les actes d'instruction subséquents qui en étaient la conséquence directe.
  • Quelques années plus tard, une instruction a également été ouverte en Suisse contre la Recourante et C. pour escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent par métier (procédure P2). La Recourante a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, contrairement à C. qui l'a été en tant que prévenu. Au cours de la procédure genevoise, plusieurs pièces issues de la procédure P1 ont été produites. Le Ministère public avait, initialement, classé la procédure au motif que les vices de la procédure monégasque affectaient aussi la procédure genevoise, qui portait sur les mêmes faits et avait été alimentée en grande partie par les actes d'enquête exécutés en Principauté de Monaco, de sorte que l'instruction ne pouvait pas se poursuivre sans perpétuer, à Genève, la violation des droits fondamentaux de C. Cette ordonnance de classement a toutefois été annulée par la Chambre pénale de recours genevoise qui a notamment relevé que l'atteinte aux droits procéduraux de C., constatée à Monaco, résultait de l'attitude adoptée, dans cet État par des membres de la Police et du Parquet. Or, rien de tel n'était survenu à Genève, où l'instruction avait été menée conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH.
    Autre était cependant la question de savoir si les pièces monégasques versées à la procédure, respectivement les actes d'enquête se fondant sur celles-ci, devaient ou non être retirés du dossier, ce qui devait être examiné par le Ministère public. La Recourante et C. ont agi en vue de faire retirer les éléments de preuve monégasques de la procédure suisse, en vain. Seule la Recourante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre ce refus.
  • Notre Haute Cour a déclaré le recours irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (art. 93 al. 1 let. a LTF). Elle a indiqué qu'il n'était fait état d'aucun élément permettant de constater, de manière suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure, que les pièces issues de la procédure monégasque seraient utilisées à charge, ni qu'elles serviraient en définitive à fonder un éventuel acte d'accusation visant la Recourante. Il reviendra au juge du fond de statuer sur la légalité de ces moyens de preuve (art. 339 al. 2 let. d CPP) (consid. 1.2.1).

TF 6B_206/2023 du 2 août 2023 | Notification d'une décision à l'avocat n'étant plus constitué

  • La décision querellée avait été communiquée à l'avocat qui avait représenté le Recourant au stade de l'annonce et de la déclaration d'appel. Le Recourant avait cependant informé l'instance précédente qu'il avait mis fin à ce mandat et qu'il faisait dès lors élection de domicile chez son père. Il se prévalait donc d'un vice de notification au sens des art. 85 ss CPP.
  • Le Tribunal fédéral a considéré que l'envoi intervenu auprès de l'ancien avocat du Recourant ne devait pas être appréhendé comme une absence totale de notification ou comme une notification entachée d'un vice. Notre Haute Cour a déclaré que retenir la première hypothèse ne conduirait pas à annuler la décision entreprise, mais à constater l'irrecevabilité du recours en matière pénale (qui serait prématuré, le délai de recours n'ayant pu commencer à courir faute de notification ; art. 100 al. 1 LTF), en attirant l'attention de la cour cantonale sur la nécessité de procéder à une notification dans les meilleurs délais. Or, le Recourant ayant reçu communication du jugement d'appel, dans son intégralité, en temps utile et ayant été en mesure de recourir, un tel détour procédural apparaissait totalement vain, le Recourant n'y avait aucun intérêt juridique et ne pouvait l'exiger selon les règles de la bonne foi.
  • Le Tribunal fédéral a donc conclu qu'il s'agissait d'un vice de notification qui n'avait entraîné aucun préjudice pour l'intéressé (consid. 3.3.).
  • Le recours a partant été rejeté (consid. 6).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 | Mainlevée par production d'un contrat de courtage - rappel

  • Le contrat de courtage signé par le mandant peut constituer une reconnaissance de dette pour le salaire du courtier si l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite a procuré la conclusion du contrat conformément à l'art. 413 al. 1 CO (consid. 3.2.1).
  • Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive (in casu, une autorisation préalable d'implantation après la vente de l'immeuble), il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (consid. 3.2.1).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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