Le domicile est une notion juridique qui emporte de nombreuses conséquences civiles.

C'est ainsi qu'en l'absence d'un choix de loi, il permet notamment de déterminer la loi applicable à une succession, à un régime matrimonial, aux droits et devoirs des époux ou encore la loi applicable à un contrat. Le domicile est également le principal critère retenu en matière de compétence des juridictions monégasques.

D'un point de vue du droit civil (le droit fiscal pouvant avoir une autre approche de la notion de domicile), le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement.

Ce principe n'est pas absolu puisque plusieurs exceptions existent. C'est le cas du domicile du majeur sous tutelle. En effet, aux termes de l'article 78 alinéa 3 du Code civil, le domicile du majeur sous tutelle est celui de son tuteur.

A la lecture de ces dispositions, une personne domiciliée à Monaco sera présumée avoir son domicile civil déplacé lors de l'ouverture de la mesure de tutelle si son tuteur est domicilié hors de Monaco.

Fort heureusement, la jurisprudence est venue apporter des précisions sur cette présomption de domicile. Le risque était que la présomption soit qualifiée d'irréfragable, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas supporter la preuve contraire. Il est clair aujourd'hui que la présomption de domicile du majeur sous tutelle est une présomption simple. Cette qualification permet à celui qui conteste la présomption de domicile du majeur sous tutelle de la combattre en apportant la preuve contraire.

Cette preuve peut résulter d'une double démonstration, à savoir que d'une part, le majeur avait fixé son domicile à Monaco avant l'ouverture de la mesure de tutelle alors qu'il était en l'état de le faire, et d'autre part, que sa résidence effective à Monaco a été maintenue après l'ouverture de la mesure.

Il faut en outre noter que la jurisprudence assimile le tuteur à l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une mesure de tutelle non organisée (également connue sous le terme de mesure d'administration judiciaire). La présomption de domicile du majeur sous tutelle s'applique par conséquent au majeur sous mesure d'administration judiciaire.

Pour résumer, si la présomption de domicile du majeur sous tutelle au domicile de son tuteur n'a pas un caractère absolu, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'apporter la preuve contraire pour la combattre. En d'autres termes, le domicile du majeur sous tutelle sera celui de son tuteur ou de son administrateur judiciaire jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il en est autrement.

Il est ainsi recommandé aux proches d'un majeur vulnérable non encore placé sous mesure de protection judiciaire de prendre conseil auprès d'un avocat afin de faire le point sur les conséquences qu'une telle mesure pourrait engendrer, notamment sur la loi qui serait applicable à la future succession du majeur protégé.  

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