Le rôle du mineur dans les procédures civiles est aujourd'hui consacré tant au plan national qu'au plan international.

A titre d'illustration, le mineur capable de discernement peut être entendu dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation de ses parents.

Il peut être entendu à sa demande ou à l'initiative du juge. S'il en fait la demande, le juge ne peut plus refuser de l'entendre.

L'audition du mineur peut être effectuée par le juge ou, si l'intérêt de l'enfant le commande, par une personne déléguée.

L'enfant peut être accompagné d'un avocat ou de toute personne de son choix.

En cas d'opposition d'intérêts avec ses représentants légaux dans une procédure, un administrateur ad hoc peut être désigné par le Juge afin de pourvoir à la défense de ses intérêts.

1. La désignation de l'administrateur ad hoc

Un administrateur ad hoc peut être désigné lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, les représentants légaux du mineur ne sont pas à même de remplir leur mission en exerçant pour son compte les droits dont il est titulaire.

Cette représentation est envisageable même si l'administration des biens du mineur n'est pas en cause.

Elle permet de renforcer la participation de l'enfant au débat judiciaire.

Conditions requises : la désignation d'un administrateur ad hoc n'est ni automatique, ni obligatoire pour le juge. Elle n'intervient que lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

L'opposition d'intérêts implique l'existence d'intérêts contradictoires ou du moins divergents entre le mineur et son représentant légal. L'appréciation de la situation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L'opposition d'intérêts doit se révéler sérieuse et vraisemblable.

Enfin, l'existence d'intérêts simplement distincts est, sauf circonstance exceptionnelle, considérée comme insuffisante.

2. La désignation de l'administrateur ad hoc en matière de conflit parental

Récemment, le Juge monégasque a considéré dans une affaire dans laquelle le père sollicitait la désignation d'un administrateur ad hoc pour qu'une personne tierce à la procédure intervienne et représente valablement les intérêts de l'enfant, que si les parents entretiennent des relations conflictuelles, il n'en reste pas moins qu'ils sont tous deux animés de bonnes intentions à l'égard de leur enfant, ils développent chacun avec discernement une défense argumentée sans qu'il ne soit mis en évidence d'intérêts en opposition avec ceux de leur enfant.

Ce faisant, ces éléments ne caractérisent pas un conflit d'intérêts des parents justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc.

En revanche, un avocat a été désigné à la procédure afin de permettre à l'enfant d'être accompagné et de relayer sa parole tout en conservant la confidentialité de ses propos.

Cette décision récente constitue avec d'autres les prémices de la désignation de l'avocat de l'enfant par le Juge en droit monégasque.

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