Avez-vous les mécanismes en place au sein de votre entreprise pour prévenir et identifier promptement d'éventuels actes frauduleux de la part de vos employés?

Les faits de l'affaire  R. c. Aldik, rendu en août dernier par lequel la Cour du Québec (le Jugement), nous rappelle l'importance de s'attarder à la question et de ne surtout pas négliger vos employés occupant des postes de confiance, notamment ceux en charge de vos réseaux informatiques.

Le contexte

Aldik occupait le poste de gestionnaire du réseau informatique et des communications depuis environ cinq ans au sein du syndicat UES 800 avant d'être pris en flagrant délit pour le détournement de fonds de son employeur vers son compte personnel. Il utilisait différentes techniques de fraude, dont la création de fausses factures, depuis les trois dernières années. Au final, il a réussi à détourner plus de 225 000 $ engendrant, entre autres, une conséquence financière importante pour le syndicat. Par ailleurs, à la suite de la découverte du stratagème frauduleux par son employeur, il a pris la fuite avec les mots de passe nécessaires au bon fonctionnement des systèmes informatiques.  Des sommes ont notamment dû être déboursées par son employeur pour sécuriser les systèmes et les remettre en état, ainsi que pour les services d'un serrurier.

Il a été accusé sous trois chefs d'accusation à la suite de ses actes frauduleux et la création de faux documents. Il a initialement prétendu avoir agi ainsi à cause de sa situation financière difficile et ensuite pour compenser les heures supplémentaires qu'il faisait, mais il a ensuite plaidé coupable aux trois chefs d'accusation.

Le Jugement concernait donc uniquement la question de savoir quelle peine était juste et appropriée dans les circonstances de cette affaire.

La décision

D'abord, différents facteurs aggravants et atténuants ont été pris en considération dans cette affaire :

  • Du côté des facteurs atténuants: Le fait que M. Aldik ait exprimé des excuses et des regrets aux dirigeants du syndicat; qu'il ait plaidé coupable et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires ont été pris en compte par le juge. À cela s'ajoute le fait qu'il ait remboursé de sa propre initiative une partie de l'argent qu'il avait détourné;

À noter que lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction criminelle relative à la fraude, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l'emploi qu'occupe l'auteur de l'infraction, ni ses compétences professionnelles, son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

  • Du côté des facteurs aggravants  : Le caractère prémédité et calculé des actes a été considéré. Le juge conclut que le motif des crimes de M. Aldik était d'avoir une source d'argent facile et rapide pour pouvoir maintenir les dépenses de son train de vie élevé et que ses actes frauduleux étaient motivés par l'attrait du gain. De plus, le juge a retenu que M. Aldik avait abusé du lien de confiance envers son employeur.

Ensuite, le juge souligne que lors de la détermination de la peine, il est essentiel de garder en tête les objectifs de celle-ci, notamment la dénonciation et la dissuasion. Ainsi, malgré la présence de facteurs atténuants, dans les cas de fraude majeure qui sont planifiés et qui s'échelonnent sur une longue durée de temps, il est possible que les objectifs de la peine justifient une conséquence sévère comme l'emprisonnement.

Au final, le juge conclut qu'en respect des critères de totalité et de proportionnalité, la gravité des gestes frauduleux de M. Aldik ainsi que les conséquences qu'ils ont engendrées pour le syndicat faisaient pencher la balance vers une peine plus sévère que le contraire. Il lui accorda donc neuf mois de détention, l'interdiction d'occuper un emploi pendant trois ans où il serait responsable des finances d'une entreprise ainsi que le versement d'environ 61 000 $ au syndicat comme dédommagement.

À retenir 

La fraude n'est pas un crime pris à la légère par le système juridique canadien. Ceci dit, les employeurs devraient se doter d'outils et mécanismes de surveillance efficaces afin d'identifier à la source et d'endiguer promptement tout acte frauduleux de la part de leurs employés.

Au chapitre de la prévention, l'élaboration et la mise en place de politiques claires, notamment relativement aux normes en matière de lutte contre la fraude et la corruption, aux règles d'éthiques, à la prévention des conflits d'intérêts, à l'utilisation des biens appartenant à l'employeur, de même que la formation du personnel constituent selon nous la clé.

Ceci nous apparaît particulièrement critique dans le contexte actuel où le télétravail – qui semble là pour rester – pose un enjeu additionnel pour la sécurité des biens et des données informatiques de l'employeur.

Co-authored by Emma Saint-Laurent


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