Exigences Linguistiqueas Au Québec : Quelques Clarifications Sur Les Nouvelles Règles Du Jeu

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Le 10 janvier dernier, le gouvernement du Québec a publié le projet de règlement intitulé Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires.
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Le 10 janvier dernier, le gouvernement du Québec a publié le projet de règlement intitulé Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires1 (le « Projet de règlement »). Ce Projet de règlement apporte certaines clarifications sur les récents amendements apportés à la Charte de la langue française (la « Charte »)2 par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français3 (la « Loi 96 »). Voici un aperçu des faits saillants de ce Projet de règlement.

Inscriptions sur les produits

  • Exigences de la Charte. En règle générale, toute inscription sur un produit, son contenant, son emballage ou sur les documents ou objets qui accompagnent le produit doit être rédigée en français4. Il existe plusieurs exceptions à cette règle, dont celle permettant de rédiger, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français une « marque de commerce déposée » au sens de la Loi sur les marques de commerce5 (la « LMC »), lorsqu'aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon la LMC6. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, alors celui-ci doit figurer en français « sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente »7.
  • Changements apportés par le Projet de règlement. Le Projet de règlement définit les termes « générique » et « descriptif » (référant respectivement à la nature et à une caractéristique du produit) et précise que le terme « produit » inclut le contenant et l'emballage du produit, ainsi que tout document ou objet qui accompagne le produit. Le Projet de règlement précise également qu'un descriptif ou générique compris dans une marque de commerce déposée dans une autre langue que le français ne peut l'emporter sur leur traduction française, ni être accessible dans des conditions plus favorables. Fait important, le Projet de règlement élargit aussi la portée de l'exception de « la marque de commerce déposée » pour les inscriptions sur les produits en y incluant non seulement les marques enregistrées, mais également les marques en cours d'enregistrement au Canada. Cet élargissement de la portée de « marque déposée » ne s'applique toutefois qu'aux règles en matière d'inscriptions sur des produits. Enfin, le Projet de règlement prévoit une période transitoire jusqu'au 1er juin 2027, afin de permettre aux entreprises de se conformer à ces exigences en matière d'inscriptions sur les produits, mais uniquement pour les produits fabriqués avant le 1er juin 2025.

Affichage public

  • Exigences de la Charte. En règle générale, l'affichage public et la publicité commerciale au Québec doivent se faire en français8. Une autre langue peut également être utilisée en plus du français, à condition que le français y figure « de façon nettement prédominante »9. La Charte prévoit néanmoins une exception pour les « marques de commerce déposées » au sens de la LMC, de sorte que celles-ci peuvent figurer, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, à condition qu'aucune version correspondante en français ne se trouve au registre des marques de commerce10. Cependant, à compter du 1er juin 2025, le français devra figurer de façon « nettement prédominante » dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, lorsqu'une marque déposée au sens de la LMC y figure une autre langue que le français11. Cette nouvelle règle remplacera l'exigence de « la présence suffisante du français » dans l'affichage public d'une marque de commerce déposée visible à l'extérieur d'un local par celle de la « nette prédominance » du français. Le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française12 avait été adopté pour fournir des indications supplémentaires sur cette exigence.
  • Changements apportés par le Projet de règlement. Le Projet de règlement remplace l'exigence de « présence suffisante de français » et clarifie la portée des exigences applicables à l'affichage public, incluant celui visible depuis l'extérieur d'un local. En outre, il abroge le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française et fournit des balises pour se conformer à l'exigence de la nette prédominance. En revanche, le Projet de règlement n'élargit pas la portée de la notion de « marque déposée », de sorte que seules les marques enregistrées pourront bénéficier de l'exception en matière d'affichage public.

Publications commerciales

  • Exigences de la Charte. Selon la Charte, toute « publication commerciale » doit être rédigée en français13. Une publication commerciale peut également être rédigée à la fois en français et dans une autre langue, à la condition que la version française soit accessible dans des conditions au moins aussi favorables14. Selon la Charte, la documentation commerciale visée par ces règles inclut « les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux, les bons de commande et tout autre document de même nature qui sont disponibles au public »15. Contrairement aux inscriptions sur les produits ainsi qu'à l'affichage public et la publicité commerciale, la Charte ne prévoit pas d'exception pour les « marques déposées » utilisées dans ces documents.
  • Précisions apportées par le Projet de règlement. Le Projet de règlement spécifie que les médias sociaux et les sites Internet sont également considérés comme étant des publications commerciales aux fins de l'application de la Charte16. Cette clarification cristallise la position administrative de l'Office québécois de la langue française (l'« OQLF ») à ce sujet.

Contrat d'adhésion

  • Exigences de la Charte. Selon les nouvelles dispositions de la Charte telle qu'amendée par la Loi 96,les contrats d'adhésion ainsi que les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français17. Les parties à un tel contrat peuvent toutefois être liées par sa version dans une autre langue que le français si, « après que sa version française a été remise à l'adhérent, telle est leur volonté expresse »18. Dans ce cas, les « documents se rattachant au contrat » peuvent également être rédigés exclusivement dans cette autre langue.
  • Précisions apportées par le Projet de règlement. Le Projet de règlement clarifie que tout document : (i) attestant l'existence du contrat, tel un certificat d'assurance ; (ii) dont l'annexion au contrat est requise par la loi, tel un formulaire de résiliation ou de résolution ; ou (iii) qui en constitue autrement l'accessoire, constitue un « document se rattachant » à un contrat d'adhésion19. Le Projet de règlement précise également dans quels cas l'obligation de remettre une version française d'un contrat d'adhésion dont la conclusion se fait par téléphone est satisfaite20. Il indique finalement que l'obligation de remettre une version française d'un contrat d'adhésion dont la conclusion se fait par l'entremise d'un moyen technologique sera satisfaite par la remise des clauses types applicables, en langue française, à l'adhérent21.

Le Projet de règlement fait l'objet d'une période de consultation de 45 jours depuis le 10 janvier dernier. Au cours de cette période, toute partie intéressée peut soumettre ses observations au ministre de la Langue française. Le Projet de règlement pourrait donc être amendé. Entre-temps, si vous avez des questions sur les exigences de la Charte, n'hésitez pas à contacter les membres de notre équipe en Droit des marques et en Droit de la publicité et du marketing.

Footnotes

1. Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires R.L.R.Q, c. C-11, c. 9, (projet), (2024) 2 G.Q. II, 217 (le « Projet de règlement »).
2. Charte de la langue française, R.L.R.Q.1977, c. C-11 (la « Charte »).
3. Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ 2022, c 14 (la « Loi 96 »).
4. Charte, art. 51.
5. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13.
6. Charte, art. 51.1.
7. Id.
8. Charte, art. 58.
9. Id.
10. Charte, art. 58.1.
11. Id.
12. Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française, L.R.Q. c. C-11, r.11.
13. Charte, art. 52.
14. Id.
15. Charte, art. 52.
16. Projet de règlement, art. 9.
17. Charte, art. 55.
18. Id.
19. Projet de règlement, art. 9.
20. Id.
21. Id.

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