Les règles régissant la déductibilité des intérêts sont de plus en plus complexes. Lorsqu'une entreprise en expansion en vient à exercer ses activités dans de nouveaux territoires de compétences et organise sa structure de façon à tirer parti de certains avantages liés à la déductibilité des intérêts, elle doit s'assurer que le montant des intérêts est effectivement déductible dans le territoire où elle exerce ses activités.

Toutes les entreprises qui exercent leurs activités au Canada doivent absolument comprendre les principes de base de la déductibilité des intérêts exposés à l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la « Loi »). Elles doivent également tenir compte des dispositions relatives à la capitalisation restreinte énoncées aux paragraphes 18(4) à 18(8) et à l'alinéa 12(1)e.1) de la Loi, et connaître la nouvelle législation sur la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (ou « RDEIF ») proposée en vertu de l'article 18.2 de la Loi.

Le présent article explique les principes de base de la déductibilité des intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c). Les règles relatives à la capitalisation restreinte et la législation sur la RDEIF proposée seront abordées dans de prochains articles.

Qu'est-ce que l'intérêt?

En général, pour qu'un montant soit considéré comme un intérêt, il doit respecter les trois critères suivants :

  1. il est en contrepartie de l'usage de l'argent;
  2. il est calculé en fonction d'un capital;
  3. il s'accumule quotidiennement.

Quand les intérêts sont-ils déductibles? Limites de base

Un montant qui est considéré comme un intérêt est normalement considéré comme un paiement au titre du capital et non déductible en vertu de la limite générale prévue à l'alinéa 18(1)b) de la Loi. Nonobstant cette limite générale, lorsque les conditions de l'alinéa 20(1)c) sont remplies, les intérêts peuvent être déduits.

Les conditions applicables à la déductibilité des intérêts prévues à l'alinéa 20(1)c) sont les suivantes :

  1. Le montant est payé au cours de l'année ou payable pour l'année en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts;
  2. Dans le cas d'argent emprunté, l'argent est utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (sauf dans le cas d'argent utilisé pour acquérir une police d'assurance vie ou un bien qui produit un revenu exonéré);
  3. Dans le cas d'un bien acquis, l'intérêt porte sur la somme payable pour le bien (p. ex. une dette prise en charge en contrepartie du prix d'achat ) et le bien est acquis dans le but de tirer un revenu du bien ou d'une entreprise (autre qu'un bien qui représente un intérêt dans une police d'assurance vie ou un bien qui produit un revenu exonéré);
  4. Le montant des intérêts est raisonnable.

Observations

Pour qu'une somme soit payable pour l'année, il doit y avoir une obligation légale de payer une somme d'argent qui est absolue et non éventuelle. Une obligation de payer une somme n'est pas éventuelle pour la seule raison que le paiement a été reporté à une date ultérieure. Si le contribuable a le droit de payer un montant d'intérêt inférieur, mais choisit de ne pas le faire, l'article 143.4 peut s'appliquer et la déduction des intérêts demandée sur le montant qui excède le montant inférieur sera refusée, puisque l'excédent est considéré comme un montant éventuel.

Pour déterminer si le montant des intérêts est raisonnable, il faut prendre en considération le taux en vigueur sur le marché pour des créances avec des conditions et des risques de crédit similaires, ainsi que toute prime à l'émission. Lorsqu'un taux d'intérêt est fixé entre deux parties sans lien de dépendance, il s'agit généralement d'un taux raisonnable.

Des problèmes se posent lorsque les fonds sont initialement utilisés pour produire un revenu, mais qu'ils servent ensuite à d'autres fins, ou vice versa. Par ailleurs, il n'est pas toujours évident de savoir si l'argent emprunté sert expressément à gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien, comme lorsque les fonds empruntés sont utilisés pour verser des dividendes ou racheter des actions.

Les prochains articles de cette série sur la déductibilité des intérêts traiteront des autres limites à la déductibilité des intérêts sous l'angle de la fiscalité canadienne.

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