La sécurité des élections est actuellement l'un des sujets d'actualité de prédilection dans les milieux politiques, notamment en raison des ingérences étrangères dans les élections américaines de 2016 et des allégations non fondées de fraude électorale au cours des élections américaines suivantes de 2020.

L'agence de cyberespionnage du Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications (le « CST »), a déclaré qu'il était « très probable » que les électeurs canadiens soient confrontés à une certaine forme d'ingérence étrangère avant l'élection de septembre 2021.1 Cette ingérence peut se manifester sous la forme de tentatives de piratage non déguisées, ou encore, de diffusion plus insidieuse de « fausses nouvelles » sur les plateformes en ligne.

Toute ingérence inappropriée dans la campagne électorale risque de déstabiliser et de délégitimer la démocratie canadienne. Une participation active au processus démocratique dépend de l'accès du public à des informations fiables, et repose sur la confiance de ce public envers les institutions gouvernementales. Pour s'assurer que les Canadiens aient foi dans les résultats de nos élections, sans les remettre en question, il est essentiel de bien comprendre les divers mécanismes qui protègent l'intégrité de notre processus démocratique.

Cette introduction au droit électoral vise à porter à votre attention certaines mesures importantes que le Canada a - ou n'a pas - prises pour lutter contre les ingérences étrangères dans l'élection de septembre 2021. Il s'agit principalement de conseils généraux. Si vous souhaitez discuter d'un point particulier, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'un des membres de l'équipe Secteur public du cabinet, soit Awanish Sinha, Hartley Lefton, Amanda D. Iarusso, Adam Kanji, Jacob Klugsberg ou Andrew Butler. Ils se feront un plaisir de vous aider.

Ce que le Canada a fait pour lutter contre les ingérences étrangères

Le Canada a pris des mesures proactives pour protéger son processus électoral contre les ingérences étrangères, tant sur le plan législatif que sur le plan administratif.

  1. Mesures législatives

En 2019, la Loi sur la modernisation des élections (la « LME ») est entrée en vigueur et a actualisé les règles qui régissent notre élection fédérale, définies dans la Loi électorale du Canada (la « Loi électorale du Canada, ou LEC »). Plus précisément, la LME a introduit un certain nombre d'amendements portant spécifiquement sur les tentatives de perturbation des campagnes électorales ou du vote.

De manière générale, la LME interdit à une personne ou une entité étrangère d'influencer indûment un électeur pour qu'il vote ou s'abstienne de voter, ou pour qu'il vote ou s'abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné.2 Il importe toutefois de noter que l'interdiction générale de la LME comprend de larges exemptions, de sorte qu'elle ne s'applique pas (1) aux expressions d'opinions quant au résultat potentiel ou souhaité de l'élection; (2) aux déclarations qui encouragent l'électeur à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou un parti politique donné; et (3) aux transmissions de radiodiffusion au public par le biais de médias électroniques ou imprimés « d'éditoriaux, de débats, de discours, d'entrevues, de chroniques, de commentaires, de lettres ou de nouvelles ».3

La LME interdit particulièrement aux entreprises et aux groupes d'intérêt - collectivement les « tiers »4 - d'utiliser l'argent obtenu d'une entité étrangère pour financer des activités de campagne partisane ou électorale.5

Avant l'adoption de la LME, la Loi électorale du Canada permettait aux tiers étrangers de dépenser jusqu'à 500 $ en publicité pendant une campagne électorale fédérale.6 De nos jours, il est interdit aux tiers étrangers de dépenser de l'argent pour les publicités et les activités partisanes pendant les périodes « préélectorale » et « électorale ».7 Comme l'élection fédérale de 2021 n'a pas lieu à une date d'élection fixe, il n'y a pas de période « préélectorale » applicable en vertu de la Loi électorale du Canada.

En ce qui concerne les médias sociaux, les plateformes en ligne qui vendent des espaces publicitaires doivent tenir et publier un registre des publicités partisanes pendant la période préélectorale, ainsi que des publicités électorales publiées pendant la période électorale.8 Bien que ce mécanisme ait été fortement critiqué parce qu'il n'allait pas assez loin dans la quantité d'informations qu'il obligeait les plateformes de médias sociaux à divulguer, le Canada a été félicité d'être l'un des premiers pays à exiger que les principales plateformes en ligne tiennent ce type de registre.9 Vous trouverez d'autres renseignements sur ce que les propriétaires et les exploitants doivent savoir sur la vente de publicités politiques sur leur plateforme en ligne en accédant à notre blogue connexe.

  1. Mesures administratives

Avant l'élection fédérale de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé son plan de défense de la démocratie canadienne et a renforcé davantage son système électoral contre les menaces. Ce plan comprend quatre piliers essentiels : améliorer l'état de préparation des citoyens; renforcer la préparation organisationnelle; lutter contre les ingérences étrangères; et compter sur les plateformes de médias sociaux pour qu'elles agissent.

Dans le cadre du troisième pilier, le gouvernement a créé le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections (le « Groupe de travail ») pour évaluer les menaces étrangères et y répondre. Le Groupe de travail est composé de représentants du SCRS, de la GRC, d'Affaires mondiales Canada et du CST.10

En sus du Groupe de travail, le gouvernement participe au Mécanisme de réponse rapide du G7 (le « MRR »). Le MRR est une initiative visant à renforcer la coordination à l'échelle du G7 pour déceler, prévenir et contrer les menaces qui pèsent sur les démocraties des pays membres. L'Unité de coordination du MRR du G7 est chargée de diffuser des renseignements et d'analyser les menaces et, surtout, de cerner les possibilités d'interventions coordonnées en cas d'attaque.11

Ce que le Canada n'a pas fait - et ce qu'il ne peut pas faire

  1. Contraintes constitutionnelles

Lorsque la LME a été adoptée, l'article 91 de la Loi électorale du Canada a été modifié pour interdire la publication en période électorale de certaines fausses déclarations faites dans l'intention d'influencer les résultats de l'élection, que l'éditeur sache ou non que les déclarations étaient fausses.12

En février 2021, McCarthy Tétrault a représenté avec succès un requérant institutionnel qui contestait l'article 91 de la Loi électorale du Canada, telle que modifiée, comme violant l'article 2(b) de la Charte des droits et libertés. Le juge Davies de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué que l'article 91 de la Loi électorale du Canada violait l'article 2b) et n'était pas protégé par l'article 1 de la Charte, principalement parce qu'il visait les fausses déclarations faites non sciemment.13

Bien que l'objectif visant à prévenir les ingérences étrangères dans notre processus électoral soit louable, cette décision indique clairement que les gouvernements doivent toujours s'assurer que toute mesure mise en place respecte la Charte et, en particulier, ses dispositions concernant la liberté d'expression. En effet, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le discours politique est aussi proche que possible du fond de l'article 2(b).14

  1. Législation sur la protection des renseignements personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») énoncent les principes généraux qui régissent la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels. Cependant, aucune de ces lois ne s'applique aux entités politiques; la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s'applique qu'aux institutions du gouvernement fédéral15, tandis que la LPRPDE se limite aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués dans le cadre d'activités commerciales.

Le vide législatif qui entoure la façon dont les entités politiques gèrent et protègent les renseignements personnels est digne de mention, particulièrement parce que les données compilées et consultées par les partis politiques - renseignements sur les électeurs, les bénévoles, les employés et les donateurs - pourraient être des cibles très attrayantes pour ceux qui voudraient nuire à l'intégrité des élections canadiennes. Si ces bases de données politiques devaient être attaquées et que des renseignements personnels devenaient compromis, les Canadiens voudraient vraisemblablement le savoir. Pour le moment, toutefois, les partis politiques ne sont pas tenus de signaler une telle violation.

La LME exige que les partis politiques publient leurs politiques de protection des renseignements personnels sur leurs sites web.16 Certains commentateurs, dont le directeur général des élections, ont déjà exprimé leur inquiétude quant à l'insuffisance de cette mesure. En juin 2018, le directeur général des élections a commenté devant la presse que la législation devrait aborder la question des bases de données que les partis politiques ont constituées au fil des années.

Une intervention législative supplémentaire dans ce domaine pourrait harmoniser les exigences en matière de sécurité des données et de protection des renseignements personnels pour les partis politiques avec les normes auxquelles sont soumises les entités commerciales. Par exemple, les partis politiques pourraient être tenus de signaler une violation de données concernant des renseignements personnels collectés antérieurement. Compte tenu de la sensibilité des données des entités politiques et de l'immense valeur que ces données pourraient représenter pour les efforts des adversaires visant à perturber les élections, une intervention législative pourrait non seulement être justifiée, mais devenir nécessaire.

  1. Application

Étant donné que la menace d'ingérence dans les élections peut provenir aussi bien d'acteurs nationaux qu'étrangers, l'efficacité de certains des outils du gouvernement pour lutter contre une telle ingérence peut être limitée. Les deux principaux obstacles qui peuvent entraver l'efficacité des efforts législatifs visant à prévenir l'ingérence dans les élections des acteurs étrangers étatiques et non étatiques sont la juridiction et la mise en application.

Pour qu'un tribunal canadien puisse ordonner à quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose, il doit avoir compétence sur la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée. Même si un tribunal canadien exerce sa compétence, l'exécution de son ordonnance à l'étranger - peu importe où se trouve l'acteur étranger ou ses biens - peut constituer un défi juridique et d'ordre pratique.

Le mot de la fin

L'ingérence dans les élections est une importante préoccupation pour les démocraties du monde entier, y compris pour le Canada. Le CST a déclaré qu'il était peu probable que les ingérences étrangères atteignent l'ampleur et les effet observés aux États-Unis16, mais a précisé que toute ingérence a néanmoins le potentiel de remettre en question notre processus démocratique. Les récents événements survenus aux États-Unis ont démontré qu'il était plus important que jamais de sauvegarder à tout prix notre démocratie. Le Canada a pris certaines mesures pour contrer les ingérences étrangères, mais il reste à voir si ces mesures demeureront efficaces face aux menaces en évolution constante qui pèsent sur notre société.

Ce billet fait partie de notre série sur l'élection fédérale de 2021. Vous pouvez accéder au contenu connexe ici.

Footnotes

1 C. Tunney, « Canadian voters are likely to face foreign cyber interference in the next election, say cyber spies , CBC News (16 juillet 2021); Centre canadien pour la cybersécurité, « Cybermenaces contre le processus démocratique du Canada :mise à jour de juillet 2021 ».

2 Loi sur la modernisation des élections, L.C. 2018, ch. 31, art. 190 [LME].

3 LME, supra, art. 190.

4 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 349 [LEC] : Un « tiers » est défini comme toute personne autre qu'un candidat, un parti enregistré ou une association de circonscription d'un parti enregistré. La LEC comprend une définition plus large des « tiers » hors de la période électorale, qui englobe les partis admissibles, les candidats potentiels et les candidats à l'investiture.

5 LME, supra, art. 223, amendant la LEC, supra, art. 349.02 (« Il est interdit au tiers d'utiliser des fonds provenant d'une entité étrangère à des fins d'activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral. »).

6 LEC, supra, art. 351.1.

7 LME, supra, art. 223 et 225, amendant la LEC, supra, art. 349.4(1) et 351.1(1).

8 LME, supra, art. 208.1, amendant la LEC, supra, art. 325.1.

9 Centre for International Governance Innovation, « Election Risk Monitor: Canada Special Report » (18 juin 2019).

10 Gouvernement du Canada, « Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections ».

11 Gouvernement du Canada, « Mécanisme de réponse rapide du G7 ».

12 LME, supra, art. 61; LEC, supra, art. 91.

13 Canadian Constitution Foundation v. Canada (Attorney General), 2021 ONSC 1224, paragr. 68-75.

14 Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, paragr. 84.

15 Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3 (« institution fédérale » désigne « (a) tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l'annexe, et (b) toute société d'État mère ou filiale à cent pour cent d'une telle société, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les partis politiques ne répondent pas à cette définition.)

16 LME, supra, art. 254, amendant la LEC, supra, art. 385(2)(k).

17 C. Tunney, « Canadian voters are likely to face foreign cyber interference in the next election, say cyber spies », CBC News (16 juillet 2021).

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